Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.850

Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 88-41.850

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., demeurant chez Mme Y... à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), villa Les Fleurs, chemin de la Buissonne, route Saint-Canadet, exploitant l'entreprise Trans Location, dont le siège est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Michel X..., chauffeur-livreur, demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z..., qui exploite l'entreprise Trans location, a employé M. X... en qualité de chauffeur-livreur du 28 avril au 11 décembre 1986 ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait quitté l'entreprise de son plein gré sans même prévenir l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur n'avait pas comparu, ayant relevé que M. X... avait cessé son travail au motif qu'il n'était pas régulièrement payé des sommes qui lui étaient dues, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217ccd580146773f42cd

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