Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.850
Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 88-41.850
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., demeurant chez Mme Y... à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), villa Les Fleurs, chemin de la Buissonne, route Saint-Canadet, exploitant l'entreprise Trans Location, dont le siège est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Michel X..., chauffeur-livreur, demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z..., qui exploite l'entreprise Trans location, a employé M. X... en qualité de chauffeur-livreur du 28 avril au 11 décembre 1986 ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait quitté l'entreprise de son plein gré sans même prévenir l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur n'avait pas comparu, ayant relevé que M. X... avait cessé son travail au motif qu'il n'était pas régulièrement payé des sommes qui lui étaient dues, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217ccd580146773f42cd
