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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.130

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2023
Numéro d'affaire
22-20.130
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02154

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2154 F-D Pourvoi n° K 22-20.130 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.130 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caledovia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Caledovia, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 2021), par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004, M. [I] a été engagé en qualité de chef boucher.

Le 17 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.

Le 24 juin 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive dans tous les postes de l'entreprise. 2.

Par courrier du 26 juin 2015, remis le 30 juin 2015, le salarié a sollicité sa mise à la retraite dans les termes suivants : « (...) J'ai l'honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d'activité au 30 juin 2015. ».