Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.900
Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.900
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Josama intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Millau (section commerce), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Josama intermarché en qualité de pompiste, a été licencié pour faute lourde le 27 janvier 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Josama intermarché fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 29 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Josama intermarché aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Josama intermarché à payer une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public et une indemnité légale de 10 000 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b2cd5801467740d112
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d112.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.
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