Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.515

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.515

Non publiéFaute lourdeDémissionSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STCR, dont le siège social est à Aix-Noulette (PasdeCalais), ZAL de l'Epinette,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lens, au profit de M. Claude X..., demeurant à Béthune (PasdeCalais), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société STCR fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lens, 22 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié démissionnaire une somme à titre de salaire et une provision sur l'indemnité de congés payés alors que, selon le pourvoi, la lettre de démission ne serait jamais parvenue à l'employeur, que le règlement du salaire aurait été retenu jusqu'à restitution du matériel emprunté par le salarié, que l'abandon de poste, dont il se serait rendu coupable, constituait une faute lourde ;

Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, s'est abstenue de comparaitre devant le juge des référés ; que les moyens qu'elle fait valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société STCR, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute lourdeDémissionSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372153cd580146773f2d90

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372153cd580146773f2d90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.