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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.894

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2005
Numéro d'affaire
03-42.894

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la BPI le 19 août 1974 en qualité d'atta…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., engagé par la BPI le 19 août 1974 en qualité d'attaché de direction, a été, alors qu'il était depuis 1979 conseiller prud'homme et exerçait les fonctions de chef du personnel, licencié pour motif économique le 28 septembre 1998, dans le cadre d'un plan social ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts correspondant aux salaires de la période de protection en cours, alors, selon le moyen : 1 / qu'en raison de la publicité prévue par l'article R. 513-107-1 du Code du travail, les résultats aux élections des conseils de prud'hommes sont opposables à tous et en particulier à l'employeur ; que celui-ci ne peut donc invoquer le fait que le salarié ne l'aurait pas informé de sa nomination pour justifier la méconnaissance du statut protecteur; que dès lors c'est au prix d'une violation de l'article R. 513-107-1 du Code du travail que la cour d'appel a retenu, pour débouter M.

X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, qu'il s'était volontairement abstenu de faire connaître à son employeur sa nouvelle candidature aux élections prud'homales ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, sollicitée par l'employeur ; que dès lors, quelle qu'ait pu être la qualité de M.

X... au sein de la Banco BPI, il appartenait à cette société, en sa qualité d'employeur, de solliciter auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; qu'en reprochant à M.

X... de s'être abstenu volontairement de demander pour son compte l'autorisation administrative de licenciement, pour lui refuser le droit à des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que le salarié était titulaire d'une délégation d'autorité qui lui avait permis d'être candidat aux élections prud'homales dans le collège employeur et qu'il était chargé de mettre en oeuvre le plan social et de solliciter l'autorisation administrative de licenciement pour les salariés protégés, a fait ressortir l'existence d'un comportement frauduleux de l'intéressé dans la mise en oeuvre de son propre licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.