Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-28.672
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01727
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Résumé
Aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait accepté que le 10 mai 2012 la "promesse d'embauche" sous contrat à durée indéterminée que l'entreprise utilisatrice lui avait adressée le 23 avril précédent avant le terme de sa mission fixé au 1er mai, et que neuf jours avaient séparé ce terme de la conclusion du contrat de travail engageant les deux parties, en a exactement déduit que le salarié n'avait pas immédiatement bénéficié de ce contrat
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1727 FS-P+B Pourvoi n° A 15-28.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg intérim aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
W...
H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Ludet, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg intérim aéronautique, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.
H..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2015), que M.
H... a été engagé pour une mission de 18 mois par la société Derichebourg intérim aéronautique (la société Derichebourg), en qualité d'électricien au profit de la société ATR ; qu'avant la fin de son contrat, fixée au 1er mai 2012, il a reçu de la société ATR une proposition de contrat à durée indéterminée, contrat qu'il a signé le 16 mai 2012, date de sa prise de fonction ; que la société ayant refusé de lui payer l'indemnité de fin de mission, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Derichebourg fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité de fin de mission alors, selon le moyen : 1°/ qu'au terme de l'article L. 1251-32 du code du travail, le salarié sous contrat de travail temporaire ne peut prétendre à l'indemnité de fin de mission dès lors qu'à l'issue de sa mission, il bénéficie immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice ; que tel est le cas si le salarié bénéficie, avant même l'expiration de sa mission, d'une promesse d'embauche à durée indéterminée précisant l'emploi proposé et la date d'embauche et qu'il accepte cette promesse, peu important que son acceptation intervienne quelques jours après le terme de son contrat de mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, dont la mission expirait le 1er mai 2012, avait reçu dès le 23 avril 2012 de l'entreprise utilisatrice une offre de contrat à durée indéterminée mentionnant l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche, le temps et le lieu de travail et que cette offre constituait une véritable promesse d'embauche engageant l'employeur à compter de son émission ; qu'en jugeant que c'était seulement à la date d'acceptation de cette promesse d'embauche, soit le 10 mai 2012, que le salarié devait être considéré comme ayant bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que ce bénéfice n'était pas « immédiat » la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1251-32, alinéa 1, du code du travail ; 2°/ qu'au terme de l'article L. 1251-32 du code du travail, le salarié sous contrat de travail temporaire ne peut prétendre à l'indemnité de fin de mission dès lors qu'à l'issue de sa mission, il bénéficie immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice ; que lorsque la prise d'effet du contrat de travail n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de mission que celle-ci expirait le 1er mai 2012 inclus, et de la promesse d'embauche comme du contrat à durée indéterminée que celui-ci prenait effet le 16 mai 2012 ; qu'il en résultait qu'un délai de 14 jours séparait le terme de la mission et le début du contrat à durée indéterminée ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que le salarié était resté 20 jours sans travail, sans préciser d'où résultait une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1251-32 du code du travail ; 3°/ que le salarié intérimaire qui bénéficie d'une promesse d'embauche à durée indéterminée avant même l'issue de sa mission mais qui ne l'accepte délibérément que plusieurs jours après le terme de sa mission ne peut se prévaloir de son propre retard pour réclamer une indemnité de précarité en invoquant n'avoir pas bénéficié immédiatement d'un contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié, qui avait reçu sept jours avant l'expiration de sa mission une promesse d'embauche qu'il n'avait acceptée que neuf jours après le terme de son contrat de mission, pouvait prétendre à une indemnité de précarité faute d'avoir bénéficié d'un contrat de travail « immédiat » lorsque cette situation résultait de sa propre attitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-32, alinéa 1, du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait accepté que le 10 mai 2012 la « promesse d'embauche » sous contrat à durée indéterminée que l'entreprise utilisatrice lui avait adressée le 23 avril précédent avant le terme de sa mission, et que, neuf jours ayant séparé le terme de sa mission, le 1er mai, de la conclusion du contrat de travail engageant les deux parties, elle en a exactement déduit que le salarié n'avait pas immédiatement bénéficié de ce contrat ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui vise des motifs des premiers juges que la cour d'appel n'a pas adoptés, et irrecevable car nouveau, et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derichebourg intérim aéronautique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
H... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.