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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.280

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-10.280
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01740

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1740 F-D Pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416 formés par M.

I...

H..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les 2 Frères, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

H..., demandeur aux pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

I...

H... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les 2 Frères à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 53.314,78 euros, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité pour défaut d'information et d'octroi des contreparties obligatoires en repos d'un montant de 16.493,42 €, et limité les condamnations prononcées à ces titres à 21 684.98 € et les congés payés y afférents et 7 430.35 € ; AUX MOTIFS QUE I...

H... soutient avoir travaillé 11 heures par jour 5 jours par semaine ainsi que 15 heures le samedi ; que pour étayer ses affirmations il produit de nombreuses attestations d'amis et anciens salariés, qui témoignent notamment de ce que l'intéressé était présent au snack 7 jours sur 7 jusque vers 5 heures du matin, bien après la fermeture, en particulier pour compter la recette et nettoyer l'établissement ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la SARL LES 2 FRERES conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées et dénie la fiabilité des témoignages produits par le salarié ; qu'elle verse aux débats : l'attestation de X...

O..., qui a lui-même témoigné en faveur d'I...

H... et qui précise que ce témoignage lui a été dicté et présenté comme devant uniquement servir pour la demande d'un crédit, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 février 2013 retranscrivant une lettre d'I...

H... dans laquelle l'intéressé demande à une dénommée U... de témoigner en sa faveur et proposant un texte (texte effectivement repris par le témoin U...