Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.992

Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.992

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 1er janvier 1988, par le Centre de loisirs municipal de l'enfance en qualité d'animateur; qu'il a été licencié par lettre du 3 avril 1992 pour avoir refusé le poste d'animateur dans le secteur des enfants de 10/13 ans; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, s'en tenant au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que le refus de mutation ne constituait pas le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre de loisirs municipal de l'enfance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale, Section E), au profit de M. Djamel X..., demeurant 114, rue du Pont Blanc, 93300 Aubervilliers,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1988, par le Centre de loisirs municipal de l'enfance en qualité d'animateur ; qu'il a été licencié par lettre du 3 avril 1992 pour avoir refusé le poste d'animateur dans le secteur des enfants de 10/13 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, que, d'une part, en ne recherchant pas si la modification du contrat de travail de Mr X... avait ou non un caractère substantiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'elle a également dénaturé les conclusions du centre en énonçant qu'il n'était pas contesté que la proposition de modification du contrat de travail constituait une mutation ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le centre n'avait pas précisé les raisons pour lesquelles la modification du contrat de travail s'imposait, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions pourtant claires de l'employeur ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable évoquait la multiplication des problèmes que posait le salarié dans le fonctionnement général du centre ce qui rendait indispensable une réorganisation dans l'intérêt de l'association ; qu'en refusant, à la suite du rejet de sa proposition au poste de directeur adjoint, d'assurer l'ouverture et la fermeture du centre ainsi que l'inscription des enfants en l'absence du directeur, bien que ces tâches fassent partie du travail habituel d'un animateur, le salarié a commis une faute professionnelle de nature à justifier son licenciement ; et alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur selon lesquelles l'éventuel préjudice du salarié résultait de son refus d'accepter le stage de mécanique rémunéré à 100 % qu'il avait lui-même sollicité ;

Mais attendu que, s'en tenant au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que le refus de mutation ne constituait pas le motif réel de la rupture ;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation par la cour d'appel des dommages-intérêts à allouer au salarié en réparation de son préjudice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre de loisirs municipal de l'enfance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372365cd58014677409367

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372365cd58014677409367.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.