Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.291
Arrêt du 5 octobre 1993Pourvoi n° 90-41.291
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle B..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de :
1 / la SARL Lady A... 93, société à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme Chantal Z..., dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3 / M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4 / le GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, celles de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 octobre 1989), Mme B... a été engagée par la société Lady A... 93 le 7 avril 1988, par contrat écrit à durée indéterminée ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, Mme B... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de préavis, complément de salaires et complément de congés payés et remise de la lettre de licenciement et du certificat de travail ;
Attendu que Mme B... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors que l'employeur qui a modifié de manière substantielle l'horaire de travail de la salariée en ne la faisant pas travailler à plein temps est responsable de la rupture ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'a pas modifié les horaires de travail de la salariée mais a seulement tenu compte des absences de la salariée dans l'établissement des bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721fbcd580146773f939e
