Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.050

Arrêt du 5 octobre 1989Pourvoi n° 87-41.050

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DANIEL, dont le siège est à Orry La Ville (Oise), 18, Vieux Chemin de Coye,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Creil (section industrie), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à Liancourt (Oise), Verderonne, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 1er décembre 1986), que M. X..., au service depuis 1978 de la société Daniel en qualité de peintre en bâtiment, a dû interrompre son travail pour cause de maladie le 3 décembre 1985 pour une durée qui, prolongée le 12 février 1986, devait expirer le 6 avril 1986 ; qu'après convocation, le 12 février 1986, à l'entretien préalable, il a fait l'objet, le 18 février 1986, d'une mesure de licenciement ; que la société Daniel fait grief au jugement d'avoir dit que ce licenciement était abusif et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, l'absence prolongée du salarié, constitutive d'un trouble grave dans le fonctionnement de l'entreprise, ayant motivé son remplacement et alors, d'autre part, que M. X..., qui avait retrouvé un emploi à l'expiration de son congé de maladie, n'avait subi aucun préjudice ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que le remplacement du salarié absent n'était intervenu, contrairement aux dispositions conventionnelles, que postérieurement à la date prévue pour sa reprise ; que, d'autre part, en accordant au salarié une indemnité au titre du préjudice par lui subi, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'existence et l'importance de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daniel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372109cd580146773f0756

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