Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.903
Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 93-40.903
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant route nationale 113, 47270 Lafox,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 18 janvier 1993), que Mme Y... a été engagée le 15 juin 1990 par M. X..., en qualité d'employée de magasin; qu'estimant avoir été licenciée en juin 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture;
Attendu que la salariée fait grief au jugement, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, de l'avoir déboutée de ses demande;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722accd580146773ffea6
