Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.086

Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 92-44.086

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kanza X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Carlos, société anonyme, représentée par son Président-directeur général audit siège, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Carlos le 28 octobre 1981, a été licencié le 28 octobre 1988;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le fait de conserver sciemment à son service un employé pour l'exercice d'une activité interdite par la loi, dans la mesure où le salarié n'a pas de titre de travail régulier, ne saurait permettre à l'employeur de se libérer ultérieurement en invoquant le fait du prince et que pareil comportement de l'employeur caractérisait un comportement fautif qui rend la rupture abusive;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne disposait plus de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, a légalement justifié sa décision;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'employeur sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Carlos sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société Carlos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372296cd580146773fed13

Poursuivre la recherche