Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.422

Arrêt du 5 mai 1988Pourvoi n° 85-46.422

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation résultant des dispositions de l'article 44 de la convention collective des métaux du Bas-Rhin qui prescrit en cas de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail la consultation des délégués du personnel.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de la société Les Laminoirs de Strasbourg depuis le 15 octobre 1973, a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 1977 ; que ce salarié, qui avait à plusieurs reprises tenté infructueusement de reprendre son travail, a été, à la suite d'une absence remontant au 26 avril 1979, licencié par lettre du 5 novembre 1979 avec effet au 6 janvier 1980 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de dommages et intérêts, de primes et d'indemnités ;

Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle avait accordé à M. X... une indemnité pour irrégularité dans la procédure de licenciement tenant au non respect de l'article 44 de la convention collective des métaux du Bas-Rhin prescrivant en ce cas la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a énoncé que la preuve de cette irrégularité incombait au salarié ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la société d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation résultant des dispositions de l'article 44 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité réclamée pour irrégularité dans la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c5145c

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