Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.751

Arrêt du 5 mai 1988Pourvoi n° 85-45.751

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'a pas condamné l'employeur a verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a souverainement estimé que la diminution de salaire constituait une modification substantielle du contrat de travail; qu'elle en a déduit, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées que le refus du salarié d'accepter cette modification était justifié et que l'employeur devait supporter la responsabilité de la rupture; que dès lors ni le premier moyen qui n'est pas fondé, ni le deuxième moyen qui critique un.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas condamné l'employeur a verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a souverainement estimé que la diminution de salaire constituait une modification substantielle du contrat de travail; qu'elle en a déduit, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées que le refus du salarié d'accepter cette modification était justifié et que l'employeur devait supporter la responsabilité de la rupture; que dès lors ni le premier moyen qui n'est pas fondé, ni le deuxième moyen qui critique un.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le FOYER DES JEUNES DU TEIL, BP.71, Le Teil (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Jean-Frédéric, demeurant Les Granges Alba à Le Teil (Ardèche),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juin 1985) M. Y... a été engagé par l'association Foyer des jeunes du Teil en octobre 1977, en qualité d'animateur socio-culturel ; que par courrier du 9 juillet 1982, l'employeur lui a fait connaître que, par suite d'une décision de modification de la grille des salaires, décidée par le Conseil général qui finançait en partie l'association, son salaire serait diminué d'environ 10 % ; que, par lettre du 13 juillet, le salarié a refusé cette modification de son salaire, ne s'est pas présenté à la reprise du travail après les congés-payés le 26 août et a démissionné le 31 août ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés-payés, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'initiative de la rupture incombait au salarié qui avait démissionné et n'avait pas repris son activité après ses congés et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le motif réel et sérieux du licenciement était constitué par le refus de M. Y... d'accepter la nouvelle classification et grille de rémunérations ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas condamné l'employeur a verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a souverainement estimé que la diminution de salaire constituait une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle en a déduit, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées que le refus du salarié d'accepter cette modification était justifié et que l'employeur devait supporter la responsabilité de la rupture ; que dès lors ni le premier moyen qui n'est pas fondé, ni le deuxième moyen qui critique un motif de la décision dont les juges n'ont tiré aucune conséquence ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720cacd580146773ee691

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cacd580146773ee691.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.