Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.862
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.862
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00918
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Résumé
Selon l'article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, la salariée en congé de maternité, qui justifie d'un an de présence dans l'entreprise, bénéficie de son salaire plein, dans la limite de seize semaines, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel l'employeur contribue. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient exactement que le salaire à prendre en compte doit intégrer la part variable de la rémunération et qui, en l'absence de précision de la convention collective de la période de référence à prendre en considération et eu égard au fait que l'activité de la salariée tirée du chiffre d'affaires a un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes dans l'année et que son évaluation annuelle permet de lisser ces écarts de variables, écarte la base de calcul du salaire de référence sur les trois mois ayant précédé le congé de maternité durant lesquels la salariée n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires lui ouvrant droit à sa part variable et décide qu'est justifié le calcul d'une moyenne sur les douze derniers mois
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 918 FS-P+B Pourvoi n° C 18-12.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société TSAF OTC, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Y...
W..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TSAF OTC, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme W..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2018), que Mme W... a été engagée en qualité d'opérateur-vendeur par la société TSAF OTC (la société) à compter du 4 octobre 2004 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour congés de maternité pour les périodes du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007, puis du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009 ; que, le 21 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de compléments de salaire et d'indemnités de rupture ; que le 5 janvier 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de compléments de salaire pour les périodes du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007 et du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009, outre les congés payés afférents et de lui ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de verser à la salariée en congé maternité une rémunération équivalente au salaire moyen qu'elle percevait avant son départ, ni a fortiori de retenir une période significative pour calculer ce salaire moyen ; que l'article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 prévoit qu' « en cas d'absence pour maternité, les salariés recevront leur salaire plein, dans la limite de cinq semaines, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auxquelles l'employeur contribue » ; qu'en l'absence de définition de la période de référence à prendre en compte pour calculer le « salaire plein », il convient de se référer aux règles légales qui définissent la période de calcul des indemnités journalières versées à la salariée pendant le congé de maternité et qui ont le même objet que ces dispositions conventionnelles ; que ce salaire est donc celui des trois derniers mois complets précédant le départ en congé maternité ; qu'en affirmant cependant que le salaire à prendre en compte, pour calculer le salaire dû à Mme W... pendant ses deux congés maternité, doit correspondre à la rémunération la plus significative par rapport à celle que la salariée percevait avant ses congés et intégrer la part variable de la rémunération et que compte tenu du caractère fluctuant du chiffre d'affaires généré par l'activité de la salariée d'un mois sur l'autre, il convenait de retenir le salaire perçu au cours des douze derniers mois avant le début de chaque congé, et non celui des trois derniers mois qui n'était pas significatif dès lors que la salariée n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective des sociétés financières ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que, selon l'article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, la salariée en congé de maternité bénéficiait de son "salaire plein", dans la limite de seize semaines, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel l'employeur contribue, la cour d'appel a exactement retenu que le salaire à prendre en compte devait intégrer la part variable de la rémunération ; qu'en l'absence de précision de la convention collective de la période de référence à prendre en considération, elle a pu, relevant que l'activité tirée du chiffre d'affaires avait un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes dans l'année et que son évaluation annuelle permettait de lisser ces écarts de variables, décider que l'employeur ne pouvait fonder sa base de calcul sur les trois derniers mois précédant le congé de maternité dès lors que la salariée n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires lui ouvrant droit à sa part variable sur cette période, que la base de calcul sur les douze derniers mois préconisée par la salariée était justifiée et qu'il convenait de retenir la moyenne annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TSAF OTC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TSAF OTC et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TSAF OTC Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TSAF OTC à payer à Mme W... les sommes de 71.860 euros à titre de complément de salaire pour la période du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007, outre les congés payés afférents, et de 145.989 euros à titre de complément de salaire pour la période du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009, outre les congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné la remise par la société TSAF OTC à Mme W... des documents sociaux rectifiés conformes à sa décision ; AUX MOTIFS QUE « Madame W... a été en congé maternité à deux reprises sur la période du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007 et du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009.
Elle a bénéficié durant ces périodes d'un salaire calculé sur la base de son salaire fixe, déduction faite des indemnités journalières.
Or Madame W... estime que le salaire de référence devait intégrer la part variable et être calculé sur les 12 derniers mois de son activité avant ses arrêts de travail.
Les dispositions relatives à la rémunération de la salariée figurant au contrat de travail sont les suivantes : « Percevra une rémunération fixe brute annuelle de 105 000 euros répartis sur 12 mois.
Ce niveau de rémunération est consubstantiel à la réalisation d'un chiffre d'affaires traité par la salariée en rythme annuel et effectivement recouvré de 350 000 euros, soit 29 169 euros par trimestre.
A cette partie fixe s'ajoutera une partie variable, étant entendu que la rémunération brute globale annuelle toute cause confondue de Mademoiselle W... sera égale à 30 % du chiffre d'affaires qu'elle aura généré et qui aura effectivement été recouvré.
La rémunération brute globale inclura au plus 5 % de la rémunération brute du "structureur" affectée à l'activité en fonction des services apportés par le structureur au développement du chiffre d'affaires de Mademoiselle W....
L'application de cette disposition se fera de la façon suivante : 1) Tous les mois, la rémunération variable qui sera versée sera égale à 25 % du chiffre d'affaires traité par la salariée (et effectivement recouvré) duquel sera retranché le salaire fixe ainsi que le prorata de rémunération du structureur.
De plus, il sera procédé chaque mois à un lissage du variable afin que le pourcentage de la rémunération brute globale annuelle cumulée - incluant le prorata de la rémunération brute du structureur - par rapport au chiffre d'affaires cumulé et recouvré, soit à 25 %. 2) A la fin de chaque année, Mademoiselle W... bénéficiera d'une prime complémentaire égale à la différence constatée entre 30 % du chiffre d'affaires qu'elle aura traité - et qui aura été recouvré - au cours d'une année civile et le ratio de sa rémunération brute globale rapporté à sa production personnelle recouvrée au cours de la même année, augmentée du prorata de la rémunération brute globale du structureur.