Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.012

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-42.012

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ou rupture abusive du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et retenant les attestations versées aux débats, a estimé que les faits qui y étaient rapportés et qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, permettaient de caractériser l'incapacité du salarié à assurer son rôle de chef d'une unité de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la société James Burn international, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société James Burn international, le 9 avril 1996 en qualité de directeur d'usine ; qu'il a été licencié pour motif personnel, le 10 janvier 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 1998) de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel devait rechercher le véritable motif du licenciement et vérifier le sérieux et la réalité des faits allégués ; qu'en se bornant à dire que la plupart des griefs étaient vérifiés, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel a dénaturé, d'une part, la lettre de licenciement, en faisant un résumé de l'argumentation de l'employeur et, d'autre part, l'attestation de Mme Y... en indiquant que celle-ci avait été victime du comportement humiliant de M. X... à son égard ;

3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui évoquaient le non-respect de la procédure de licenciement et l'existence de circonstances vexatoires justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et retenant les attestations versées aux débats, a estimé que les faits qui y étaient rapportés et qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, permettaient de caractériser l'incapacité du salarié à assurer son rôle de chef d'une unité de travail ;

Et attendu, d'autre part, qu'à défaut de production des documents argués de dénaturation, le moyen en sa seconde branche est irrecevable ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ou rupture abusive du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société James Burn international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372399cd5801467740be03

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740be03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.