Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.776

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-40.776

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché, le 15 juin 1983, en qualité d'ouvrier-boucher par la société Arcadie distribution Sud-Ouest et affecté au Pontet (Vaucluse); qu'ayant refusé d'être muté à Rognonas (Vaucluse), il a été licencié, pour cause réelle et sérieuse, le 25 février 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des énonciations de la décision attaquée que M. X. ait prétendu que le lieu d'exécution de son contrat de travail présentait un caractère contractuel; qu'ayant fait ressortir que la mutation du salarié avait eu lieu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a pu décider que son contrat de travail n'avait pas été modifié; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Arcadie distribution Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Arcadie distribution Sud-Ouest, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 15 juin 1983, en qualité d'ouvrier-boucher par la société Arcadie distribution Sud-Ouest et affecté au Pontet (Vaucluse) ; qu'ayant refusé d'être muté à Rognonas (Vaucluse), il a été licencié, pour cause réelle et sérieuse, le 25 février 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la société Arcadie a proposé à M. X..., par lettre du 6 janvier 1994 de lui confier un poste équivalent dans un autre de ses établissements de la région d'Avignon et qu'elle l'a licencié par lettre du 25 février 1994 en raison de son refus d'accepter la proposition qui lui avait été faite de rechercher une mutation sur un autre établissement du groupe Arcadie de la région d'Avignon dans un emploi équivalent, ce dont il s'évince qu'en soumettant à l'acceptation du salarié le principe de sa mutation dans un autre établissement qui n'était pas précisé, l'employeur confirmait le caractère contractuel du lieu d'exécution du travail et qu'en considérant que M. X... avait refusé un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur et non la modification de son contrat de travail proposée par la société Arcadie, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des énonciations de la décision attaquée que M. X... ait prétendu que le lieu d'exécution de son contrat de travail présentait un caractère contractuel ; qu'ayant fait ressortir que la mutation du salarié avait eu lieu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a pu décider que son contrat de travail n'avait pas été modifié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723c9cd5801467740e22a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e22a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.