Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.088

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-40.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Sogea, dont le siège est ..., La Rochette, 77000 Melun,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogea, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sogea le 13 novembre 1990, en qualité de peintre ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 1994, pour insubordination et abandon de poste ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé les faits en relevant que le salarié a invoqué le mauvais état du matériel pour la première fois devant le bureau de jugement, qu'il a abandonné son poste alors que l'employeur n'indique pas la date de la remise de la convocation à l'entretien préalable, et sans s'interroger sur la véracité des dires du salarié, mentionnés dans le rapport des conseillers rapporteurs ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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613723c8cd5801467740e155

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