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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.379

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime de treizième mois et aux congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. Y., engagé en juillet 1984 comme tractoriste par M. Z., exploitant horticole, a été licencié le 18 novembre 1991; que, prétendant qu'il lui était dû une prime de 13e mois de 1987 à 1991, en vertu de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et des CUMA du X., il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Portée: Vu l'article L. 135-1 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et des CUMA du X., étendue par arrêté du 12 mars 1982.
  • Portée: Attendu, cependant, que la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élévage, de maraîchage et des CUMA du X. a été étendue par arrêté du 12 mars 1982.
  • Portée: Attendu que, pour débouter M. Y. de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la convention collective invoquée n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et que l'employeur n'était pas adhérent à l'organisation ou au groupement signataire.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime de treizième mois et aux congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Mots-clés droit social

LicenciementCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1996
Numéro d'affaire
94-43.379

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 18 novembre 1991
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jacques Z..., demeurant Roz an Tremen, La Torche, 29120 Tromeur, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M.

Jacques Z..., demeurant Roz an Tremen, La Torche, 29120 Tromeur, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Finance, conseillers, M.

Boinot, Mme Bourgeot, MM.

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de M.

Z..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et des CUMA du X..., étendue par arrêté du 12 mars 1982; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

Y..., engagé en juillet 1984 comme tractoriste par M.

Z..., exploitant horticole, a été licencié le 18 novembre 1991; que, prétendant qu'il lui était dû une prime de 13e mois de 1987 à 1991, en vertu de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et des CUMA du X..., il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour débouter M.

Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la convention collective invoquée n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et que l'employeur n'était pas adhérent à l'organisation ou au groupement signataire; Attendu, cependant, que la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élévage, de maraîchage et des CUMA du X... a été étendue par arrêté du 12 mars 1982; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime de treizième mois et aux congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M.

Z..., envers M.

Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.