Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.263

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 94-42.263

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 506 de la convention collective des imprimeries et industries graphiques : " 1.
  • Chaque engagement est obligatoirement confirmé par écrit sous forme de lettre ou contrat personnel.
  • Conclu dans le cadre de la convention collective, ce contrat précisera les conditions particulières d'engagement et, notamment, les fonctions de l'intéressé, son horaire, la catégorie ou échelon dans lequel il est classé, le montant de ses appointements et le coefficient exact correspondant (...). 2.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 506 de la convention collective des imprimeries et industries graphiques ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " 1. Chaque engagement est obligatoirement confirmé par écrit sous forme de lettre ou contrat personnel. Conclu dans le cadre de la convention collective, ce contrat précisera les conditions particulières d'engagement et, notamment, les fonctions de l'intéressé, son horaire, la catégorie ou échelon dans lequel il est classé, le montant de ses appointements et le coefficient exact correspondant (...). 2. L'engagement sera précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les agents de maîtrise, de 4 mois pour les cadres " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'engagement n'est assorti d'une période d'essai, laquelle constitue une de ses conditions particulières, qu'autant que le contrat le précise expressément ;

Attendu que, pour retenir que la rupture était régulièrement intervenue pendant la période d'essai et rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'en son article 506, alinéa 1er, la convention collective des imprimeries et industries graphiques prévoit que chaque engagement est obligatoirement confirmé par écrit, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en son alinéa 2 ladite convention stipule que l'engagement sera précédé d'une période d'essai de 4 mois ; que, en l'absence de clause contraire du contrat de travail, la convention collective, qui correspond à l'activité de l'entreprise et qui prévoit que chaque engagement comporte une période d'essai, s'applique de plein droit aux rapports contractuels ; que la convention collective n'impose pas que la période d'essai, qui fait l'objet d'un alinéa distinct de celui relatif à l'engagement, soit confirmée par écrit ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524fb

Poursuivre la recherche