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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.527

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-10.527
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10782

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10782 F Pou…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10782 F Pourvoi n° Y 16-10.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fimecor, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.

Gérald X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Fimecor, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fimecor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fimecor à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Fimecor.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige opposant M.

Gérald X... à la société Fimecor ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, il n'existe pas de contrat de travail écrit liant la société Fimecor à M.

Gérald X... ; que cependant, les éléments versés au débat, spécialement les bulletins de paie dans lesquels sont indiqués la qualification de cadre de M.

Gérald X..., les congés payés ainsi que la convention collective applicable, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et un certificat de travail ainsi rédigé : « je soussigné, Pascal A..., président directeur général de la SA Fimecor, [...], agissant en qualité d'employeur, certifie par le présent certificat que M.

Gérald X... a été employé dans ladite société, comme associé, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, pour la période du 22 octobre 2001 au 18 mai 2012, sous la convention collective des cabinets d'expertise comptable .

Il nous quitte libre de tout engagement relatif au droit social », caractérisent l'existence d'un contrat de travail apparent entre les parties au litige ; qu'or, c'est à la partie qui, malgré un contrat de travail apparent, invoque qu'elle n'était pas liée par des relations de nature salariale avec l'autre partie, de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat ; qu'il appartient dès lors à la société Fimecor, de surcroît demanderesse au contredit, de démontrer le caractère fictif du contrat de travail dont se prévaut M.

Gérald X... ; qu'il est justifié par les pièces produites, et non contesté, que M.