Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.824

Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 88-40.824

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Saint Denis de la Réunion (Réunion), 50, rue du Bois de Nèfles,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion (section commerce), au profit de Monsieur René Y..., demeurant à Saint Clotilde (Réunion), 820 Sidr Chaudron,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une prime de fin d'année au titre de l'année 1986 le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que M. Y... avait perçu cette prime en 1984 ; qu'en se déterminant ainsi sans relever que la prime présentait les caractères de constance fixité et généralité de nature à rendre son versement obligatoire pour l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372109cd580146773f072f

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