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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-15.054
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10008

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° B 20-15.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Sipartech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-15.054 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sipartech, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sipartech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sipartech et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sipartech Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] [O] était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Sipartech à payer à Mme [Y] [O] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne deux types de griefs : - des fautes professionnelles, à savoir : s'être fait livrer des tickets "Kadeos" et s'être attribué des cadeaux à usage strictement privatif ; - une insuffisance professionnelle. / L'employeur, ayant choisi de se placer, pour partie, sur le terrain d'un licenciement pour faute disciplinaire, doit rapporter la preuve des faits allégués, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. / […] Sur la prescription des faits antérieurs au 11 décembre 2015. / La cour relève que, pour justifier le grief d'attribution de cadeaux, la société produit une liste de quinze cadeaux, accompagnée de douze factures établies, pour plusieurs fournisseurs de Sipartech, entre le 3 décembre 2014 et le 21 janvier 2015, liste réalisée le 5 février 2015 par le directeur administratif et financier, M. [H], signataire de la lettre de licenciement ; que ces factures, qui mentionnent les cadeaux offerts par le prestataire, reçues quelques jours après ont été validées et enregistrées pour paiement par la société Sipartech ; qu'ainsi, à l'exception de la facture du 19 janvier 2016, la société a eu connaissance des cadeaux offerts par les prestataires au-delà des deux mois de la prescription des faits fautifs. / Ainsi, la cour dit prescrits les griefs d'attribution de cadeaux justifiés par les factures produites et antérieures au 11 décembre 2015. / […] Sur la réalité d'un fait fautif constituant une violation des obligations du contrat de travail. / La cour relève que la commande du 19 janvier 2016, réalisée sur les informations de M. [G] [M], responsable de l'agence d'Évian [en réalité, ingénieur d'études sénior], comporte, outre les fournitures, la mention d'une "promo ajoutée.

Votre ticket Kadéos", que le lieu de livraison est [Localité 4] et la personne à contacter M. [M], que Mme [O] est mentionnée à l'adresse de la facturation, [Adresse 5], que les bons "Kadeos" anonymes ont été adressés par le prestataire, le 29 janvier 2016, à l'adresse de facturation et reçus le 1er février 2016, pendant l'arrêt maladie de Mme [O] ; qu'ainsi, Mme [O] n'a jamais eu en sa possession lesdits bons. / La cour relève que la société ne peut valablement soutenir que Mme [O] a voulu s'attribuer les bons "Kadeos" et ce grief ne sera pas retenu comme justifiant d'une violation de ses obligations contractuelles qui rendait impossible la continuation du contrat de travail. / Sur l'insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "De plus, depuis votre arrivée au sein de Sipartech, il vous a été reproché à plusieurs reprises votre manque d'organisation, de rigueur, de respect des délais, de suivi des dossiers et plus récemment vous n'adressiez plus votre "reporting" hebdomadaire à votre manager Madame [J] [N], et omettiez de faire une revue de presse quotidienne.

Ce manque de professionnalisme et votre manque de fiabilité dans votre production sont également de nature à remettre en cause notre collaboration". / En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Si un doute persiste, il profite au salarié. / L'insuffisance professionnelle doit être étayée par des faits précis, vérifiables et établis. / […] En l'espèce, les fonctions de Mme [O] étaient diverses et variées définies ainsi par son contrat de travail : "Mademoiselle [Y] [O] sera en charge sans que cette liste soit limitative : - saisie et suivi des frais généraux et commandes frais généraux dans l'ERP ; - gestion des fournitures bureautiques et entretiens (passation de commandes, réception, distribution des fournitures) ; gestion de la machine à café (commandes, approvisionnement, relation avec le fournisseur) ; gestion de la relation des tiers sur services généraux ; - gestion du parc automobile (études, sinistres, relations assureurs, loueurs, garages, lavages…) ; - gestion des sinistres en général (dégâts des eaux…) ; - organisation du standard téléphonique, réception des visiteurs ; traitement du courrier et des colis ; - gestion événementielle clients (ex. petits-déjeuners clients dans nos locaux, organisation de déjeuners…) ou événements extérieurs…gestion des événements de fin d'année (cadeaux clients, sélection des cartes de fin d'année…), séminaires… ; - gestion des déplacements collaborateurs (études comparatives et réservations d'hôtels, locations de voitures, billets trains, avions…) ; - assistance auprès de l'administration des ventes (mise en place des envois de courrier et campagnes de facturation, mise à jour documentation générale (affichette, liste téléphonique, création ou évolution de "templates" utilisés par les collaborateurs…))". / La cour relève que si les fonctions de Mme [O], concernant les fonctions d'accueil de visiteurs, le standard téléphonique, la gestion des courriels, des salles de réunion et du courrier ont été sous-traitées à la société "Penelope" dès mars 2017, la société Sipartech ne justifie pas de l'attribution des autres fonctions à un ou une salariée en particulier, des fonctions commandes, gestions des factures, gestion presse, qui feront l'objet, postérieurement, à la mise en place de procédures particulières. / La cour relève, aussi, que suite à des remarques respectivement en date des 10 décembre 2015 et 19 janvier 2016, Mme [O] a repris, immédiatement, l'édition de son "reporting" hebdomadaire et de la revue de presse ; que la société ne justifie d'aucun autre manquement entre ces reprises et la procédure de licenciement ; que les faits du 25 août 2015 qui ont fait l'objet d'une remarque écrite ne peuvent conduire à justifier la rupture du contrat de travail six mois plus tard. / Ainsi, sans statuer sur les autres moyens de parties, la société Sipartech ne peut valablement soutenir que le travail de Mme [O] a été entaché d'insuffisance professionnelle et la cour infirme le jugement entrepris et dit le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse. / Sur les conséquences financières. / Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son âge, de son ancienneté de dix-sept mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1245-5 du code du travail. / Sur les autres demandes. / La Sas Sipartech qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 8) ; ALORS QUE, de première part, si, aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'il en résulte, notamment, que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire des griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en disant, par conséquent, prescrits les griefs d'attribution de cadeaux justifiés par les factures antérieures au 11 décembre 2015, quand la société Sipartech reprochait, dans la lettre de licenciement, à Mme [Y] [O] d'avoir réitéré de tels faits dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires à son encontre, en ayant voulu s'attribuer des bons « Kadeos », et quand il en résultait que la société Sipartech était fondée à se prévaloir des griefs d'attribution de cadeaux justifiés par les factures antérieures au 11 décembre 2015, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, le délai de prescription de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire prescrits les griefs d'attribution de cadeaux justifiés par les factures antérieures au 11 décembr…