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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.568

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2000
Numéro d'affaire
97-44.568

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maximina X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maximina X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section activités diverses), au profit de M.

Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... qui travaillait à mi-temps comme employée de maison chez M.

Y..., et qui exerçait un autre activité à mi-temps pour la société Connefont-Marty-Daudibertières, a été victime d'un accident de travail chez le second employeur et déclarée inapte à tout poste dans cette entreprise le 28 février 1995 ; qu'à la suite d'une visite médicale demandée par M.

Y..., l'intéressée a été déclarée inapte au poste de femme de ménage, le 21 avril 1995 ; qu'ayant été licenciée par M.

Y... le 13 mai 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 23 mai 1995) de l'avoir déboutée, étant licenciée pour inaptitude physique au travail, de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois, la base de calcul devant tenir compte des salaires auxquels le salarié aurait un droit s'il n'avait pas été absent ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui se borne à retenir qu'au vu des bulletins de payes produits par M.

Y... (mai, juin et juillet 1994) la salariée a été remplie de ses droits, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue au service d'un autre employeur ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-32-8 et R. 122-2 du Code du travail que seules les indemnités de licenciement allouées, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, au salarié victime d'un accident de travail sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ; Qu'ayant constaté que Mme X... avait été accidentée chez un autre employeur, le conseil de prud'hommes a, dès lors, exactement décidé que l'intéressée, qui ne s'était pas représentée chez M.

Y... depuis l'accident, devait recevoir, en application de l'article R. 122-2 du Code du travail, une indemntié de licenciement déterminée sur la base du salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois de travail effectués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.