Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.870
Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 97-44.870
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Logic Line, société anonyme, dont le siège est La Pièce de la Remise, BP. 111, 91004 Evry Cedex,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de M. Habib X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 516-30 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Logic ligne, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 20 avril 1997 ; que le 11 avril, l'employeur a fait procéder à une contre-visite médicale du salarié par un médecin de son choix qui a conclu que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au jour de l'examen ; que l'employeur ayant cessé de verser au salarié les indemnités journalières de maladie à compter de cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé, afin d'obtenir paiement d'une provision ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est déclaré à la barre que M. X... est victime d'un climat, étant délégué syndical dans l'entreprise et subissant des pressions qu'attestent un courrier de l'inspection du travail du 24 octobre 1996 - il est dans l'entreprise depuis 1972 - et diverses lettres de la société Logic ligne ; que le médecin contrôleur n'a pas fait réponse au courrier du médecin traitant de M. X... qui demandait à tenir compte du rapport médical de l'Hôtel Dieu de Paris et à prendre contact avec lui comme le veut la déontologie médicale ; qu'à l'examen du rapport médical de l'Hôtel Dieu de Paris et du courrier du médecin traitant, la santé précaire de M. X... ne fait aucun doute ; que la société Logic ligne dit que d'autres salariés sont également contrôlés, mais n'en apporte pas la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372336cd58014677406e19
