Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.252
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-44.252
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait commis une faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant Les Antilles, Belle X..., ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, dont le siège social est ... (12e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 26 avril 1983 en qualité de chef d'établissement par l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, a été licencié pour faute grave le 17 avril 1987 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait commis une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique était applicable à l'intéressé, et si, en vertu de celui-ci, compte tenu de la date de rupture, il ne pouvait être licencié que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372258cd580146773fc2ef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372258cd580146773fc2ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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