Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.275

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-41.275

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par une interprétation que son ambiguïté rendait nécessaire, estimé que la clause litigieuse comportait l'obligation pour le salarié de suivre une formation professionnelle, de se présenter aux épreuves du permis de conduire et d'obtenir l'attestation litigieuse en sorte que le licenciement était justifié; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Rignac (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée EURL Y..., ayant son siège à Alvignac, Gramat (Lot), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que MM. X... et Y... étaient, depuis 1985, associés égalitaires de la société Calore-Deldou, spécialisée notamment dans la livraison de chlore et de fuel, et dont ils étaient co-gérants ; que M. Y..., seul titulaire du permis poids-lourds 19 tonnes et de l'attestation APTH, ayant été victime d'une maladie le contraignant à abandonner la conduite poids-lourds, la société a recruté, par contrat à durée déterminée, un salarié pour le remplacer ; qu'à la suite d'une augmentation du capital social, M. X... est devenu associé minoritaire et a démissionné de ses fonctions de gérant ; que, par contrat du 28 décembre 1990, il est devenu salarié de la société ayant pris la dénomination de société EURL Y... en qualité de chauffeur-livreur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 15, décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ; que, d'une part, l'article 9 du contrat intitulé "formation" ne vise pas directement telle ou telle fonction, mais comporte deux obligations, l'une à la charge de l'entreprise, qui doit payer les frais de la formation, et l'autre, à la charge du salarié, prévoyant le remboursement des frais de formation en cas de départ avant trois ans ; que cette disposition est claire et précise et interdit donc toute interprétation, aucune obligation n'étant faite au salarié de se présenter à cette formation et aucun délai ne lui étant imparti ;

que, d'autre part, et à supposer que cette clause soit sujette à interprétation, aucun délai ne peut être déduit au terme duquel le salarié aurait dû suivre cette formation ; qu'en déduisant l'existence de ce délai de la clause de remboursement prévue à l'alinéa 2 de l'article du contrat précité, bien que l'obligation de remboursement soit subordonnée à la prise en charge effective par l'employeur des frais de formation et à la date de cette prise en charge, et qu'il s'ensuit que le point de départ du délai est celui du jour où la condition est effective et non le premier jour du contrat de travail, la cour d'appel a rajouté aux obligations contractuellement prévues dès lors qu'aucun délai n'est fixé au salarié pour suivre la formation professionnelle envisagée, d'autant plus que l'employeur ne l'a jamais mis en demeure de suivre la formation envisagée ;

qu'enfin, selon l'article 1141 du Code civil, une clause obscure doit s'interpréter au regard de l'ensemble des dispositions du contrat ; que l'article 7 du contrat dispose que "la société met à la disposition du salarié un véhicule nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions" ; que ce véhicule peut être même utilisé aux besoins personnels du salarié ; qu'il s'ensuit que l'article 9 du contrat est relatif à la formation professionnelle du salarié, mas ne peut justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, en deuxième lieu, que dans ses conclusions, il avait demandé le bénéfice de l'article 1162 du Code civil aux termes duquel en cas d'interprétation, une clause obscure doit être interprêtée dans un sens favorable au débiteur ; que la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation tirée de l'application de l'article 1162 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a estimé que le fait qu'il n'ait pas suivi la formation professionnelle justifiait la perte de confiance alléguée par l'employeur ; que la simple lecture de la lettre de licenciement démontre que l'employeur ne s'est pas situé sur le terrain de la perte de confiance, mais sur celui du non-respect par le salarié de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par une interprétation que son ambiguïté rendait nécessaire, estimé que la clause litigieuse comportait l'obligation pour le salarié de suivre une formation professionnelle, de se présenter aux épreuves du permis de conduire et d'obtenir l'attestation litigieuse en sorte que le licenciement était justifié ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société EURL Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372265cd580146773fc9a9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372265cd580146773fc9a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

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