Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-21.250
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.250
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00133
Explorer des décisions proches
Résumé
1°/ L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée. 2°/ L'entrave à l'exercice du droit de grève résultant d'une retenue sur salaire illicite faite à un salarié porte atteinte à la communauté de travail au sein de l'entreprise et cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 133 FS-B Pourvoi n° Y 23-21.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 23-21.250 contre le jugement rendu le 22 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT-FAPT 66, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] et du syndicat CGT-FAPT 66, la plaidoirie de Me Boré pour la société La Poste, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 août 2023) et les productions, Mme [N] a été engagée en qualité d'agent courrier par la société La Poste (La Poste) le 16 septembre 1997. 2.
Elle a subi des retenues sur salaire pour participation à des mouvements de grève, au titre des journées des samedi 5 et dimanche 6 février 2022, ainsi que des journées des samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022. 3.
Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des deux dimanches suivant les jours de grève, la salariée et le syndicat CGT-FAPT 66 ont saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2022, afin de condamner La Poste à payer certaines sommes, à la salariée, à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive et, au syndicat, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.