Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-15.205
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.205
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00117
Explorer des décisions proches
Résumé
Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Selon l'article R. 1454 -11 du code du travail, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que la mention dans le procès-verbal de conciliation du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture, alors que l'acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation qu'en acceptant une somme « à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 117 FS-B Pourvoi n° C 23-15.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-15.205 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ASB Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM.
Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de commerciale par la société ASB Com à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 21 août 2019. 2.
Le 16 avril 2018, la salariée a adressé à son employeur une lettre intitulée « rupture du contrat de professionnalisation pour faute grave » et a saisi, le 5 juin 2018, la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de salaires et les documents de fin de contrat. 3.
Le 12 juillet 2018, les parties ont signé un procès-verbal de « conciliation totale » devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes. 4.
Le 29 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond à l'effet d'obtenir des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que le procès-verbal de conciliation constitue un acte judiciaire constatant l'existence d'une transaction entre l'employeur et le salarié à la suite d'efforts menés par le bureau de conciliation afin de concilier les parties ; qu'il met fin à l'instance prud'homale pour les chefs de demandes conciliés et ne peut être remis en cause, sauf en cas de nullité de l'acte ; qu'en déclarant Mme [C] [K] irrecevable en ses demandes au motif que la mention dans le procès-verbal de conciliation du 12 juillet 2018 du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture, cependant que la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier par Mme [K] ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-11 du code du travail et les articles 2048 et 2052 du code civil et 1351, devenu l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2048 du code civil, 4 du code de procédure civile et R. 1454-11 du code du travail : 6.