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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.627

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
18-23.627
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00156

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° D 18-23.627 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

N....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M.

G...

N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.627 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.

N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, et l'article R. 1453-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

N... a été engagé par la société La Poste le 5 juin 1995 en qualité d'agent contractuel magasinier, et licencié pour faute grave le 22 décembre 2000 ; qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 octobre 1999 d'une demande en annulation d'un blâme notifié le 8 octobre 1999, cette procédure étant radiée, et le 2 octobre 2000 de demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, cette procédure étant renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a fait réinscrire le 9 novembre 2004 au rôle du conseil de prud'hommes de Nancy la demande relative à la sanction du 8 octobre 1999 ; que par jugement du 27 janvier 2006, cette juridiction a débouté le salarié de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail alors en vigueur ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 mai 2007, a dit le salarié irrecevable en ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail, et, par arrêt du 13 février 2009, rejeté la demande formée par le salarié en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer ; que le salarié a formé le 5 novembre 2015 un recours en révision de ces arrêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de révision des arrêts rendus les 11 mai 2007 et 13 février 2009 par la cour d'appel, le condamner à payer à l'employeur une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était présent à l'audience du 23 mars 2017, retient qu'il n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'audience de renvoi du 18 mai 2017, qu'il n'a pas fourni de motif légitime à son absence, que la procédure étant orale, ses conclusions écrites sont dépourvues de portée et n'ont pas saisi la cour d'une quelconque prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait comparu à l'audience du 23 mars 2017, à laquelle il avait soutenu sa requête en déposant des écritures dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 , alinéa 2, du code de l' organisation judiciaire, dont l'application est suggérée en défense ; Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de statuer au fond ; Attendu que le demandeur en révision n'alléguant ni n'établissant avoir eu connaissance de la cause de révision moins de deux mois avant son recours en révision, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 16/00279 et 16/00280 sous le numéro 16/00279 et déboute la société La Poste de Meurthe-et-Moselle de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable le recours en révision formé par M.

N... contre les arrêts rendus les 11 mai 2007 et 13 février 2009 par la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

N... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.