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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.306

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableAstreinte / reposÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
18-14.306
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00175

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° X 18-14.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ M.

W...

B..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat du commerce et des services CFDT Réunion, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° X 18-14.306 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat union interprofessionnel de la Réunion CFDT, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M.

B... et du syndicat du commerce et des services CFDT Réunion, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat union interprofessionnel de La Réunion CFDT, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2133-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B..., a adhéré au syndicat du commerce et des services CFDT Réunion (le syndicat), qui a lui-même adhéré à l'UIR-CFDT (l'union) ; que le 20 février 2003, l'union a engagé M.

B... en qualité de permanent interprofessionnel ; que le 7 novembre 2013, le syndicat a désigné le salarié pour le représenter au sein du conseil syndical de l'union ; que cette désignation a été refusée par l'union pour incompatibilité entre un mandat au conseil syndical et un emploi salarié au sein de l'union ; que le 10 avril 2014, le salarié et le syndicat ont assigné l'union devant le tribunal de grande instance aux fins de faire valider la désignation du salarié au sein du conseil syndical de l'union et de faire cesser sous astreinte toute entrave à l'exercice des fonctions de conseiller syndical du salarié ; Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que par procès-verbaux du conseil syndical de l'union, cette dernière a décidé qu'un de ses salariés ne pouvait exercer un mandat au sein de son conseil syndical ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il l'était soutenu, aucune disposition des statuts ne prévoyait une telle incompatibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause compromissoire soulevée par l'union interprofessionnelle de La Réunion CFDT, l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, entre les parties ; Remet, en conséquence, sur les points restant au litige, les causes et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne le syndicat union interprofessionnel de La Réunion CFDT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat union interprofessionnel de La Réunion CFDT et le condamne à payer à M.

B... et au syndicat du commerce et des services CFDT Réunion la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.