Code du travail
Article L. 2131-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2131-4
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5 , accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.856
Cour de cassation[X], qui avait fait l'objet d'une mesure d'exclusion, « ne pouvait invoquer sa qualité de membre du syndicat et sa volonté de déposer une liste pour obtenir l'ordonnance rendue sur requête », cependant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que l'article L. 2131-4 du code du travail prévoit que « tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.306
Cour de cassationd'un syndicat » » ; qu'il en résulte que depuis à tout le moins l'année 2001, les syndicats adhérents à l'union ont eu connaissance de l'incompatibilité existant entre les fonctions de salarié de l'union et un mandat au sein de cette même union ; que s'agissant de cette incompatibilité, les demandeurs affirment qu'elle viole les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-5 du code du travail, ainsi que les libertés fondamentales au travers d'une atteinte à la liberté syndicale ; que, cependant, la difficulté ne provient aucunement de l'appartenance syndicale ou non de M. B... au syndicat dit primaire SCS CFDT Réunion, mais à son statut de salarié de l'union ; qu'à ce titre, M. B...
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