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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.749

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/1992
Numéro d'affaire
88-44.749

Résumé

Les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, mais celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision. Lorsqu'une décision a accueilli la demande d'un salarié tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à 6 mois de salaires, tout en se référant aux dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, une cour d'appel, qui modifie le dispositif de cette décision, de manière à le mettre en conformité avec les dispositions légales compte tenu de l'ancienneté du salarié, procède à la rectification d'une erreur de droit, et non d'une erreur matérielle, et viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que, par jugement en date du 7 janvier 1987, la société Onet a été condamnée à payer à son ancienne salariée Mme X... une somme correspondant à 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement ; que la société Onet a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la décision car, aux termes de la convention collective, l'employeur était seulement redevable d'une indemnité de licenciement égale à un dixième de…