Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.734

Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 04-44.734

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02523

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'accord exprès de chacun des salariés sur la réduction de sa rémunération et d'actes positifs non équivoques impliquant sa volonté de novation, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'accord exprès de chacun des salariés sur la réduction de sa rémunération et d'actes positifs non équivoques impliquant sa volonté de novation, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2004), que la société Them, exploitante d'un hôtel restaurant à l'enseigne "Château de Lignan", a engagé le 15 septembre 1994, M. X... et Mme Y... chacun en qualité de directeur d'établissement, tous deux avec le statut de cadre et moyennant une rémunération nette mensuelle de 22 000 francs ; que suivant procès-verbal d'assemblée générale de la société du 22 septembre 1994, Mme Y... et M. X... sont devenus administrateurs, Mme Y... nommée le 14 octobre 1994 président directeur général de la société et M. X... son directeur général; que la société Them en liquidation judiciaire a été reprise à compter de décembre 2001 par la société Château de Lignan ; que les salariés ont été licenciés chacun pour faute lourde par lettre du 23 avril 2002 et ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et réclamer notamment le paiement d'un solde de salaires et d'une indemnité de repas sur la période de janvier à avril 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Château de Lignan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de salaires du mois de janvier au mois d'avril 2002 alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort de l'article 1273 du code civil que si la modification du contrat nécessite l'accord spécialement du salarié, cet accord peut être tacite à partir du moment où il n'est pas équivoque; qu'en l'espèce, la cour d'appel fait état d'une exigence qui ne serait pas satisfaite : l'absence de preuve d'une acceptation expresse par Mme Y... et M. X... d'une réduction de leur rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ajoute une condition non requise par la loi à savoir une acceptation expresse et ne se prononce pas sur la vraie question pertinente : l'existence d'un accord tacite non équivoque s'agissant de la modification d'un contrat de travail par rapport à la rémunération ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard du texte précité ;

2°/ qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant epressément invitée par ses conclusions, si les salariés n'avaient pas manifesté une volonté certes implicite mais non équivoque de voir modifier leur contrat de travail s'agissant de leur rémunération en faisant établir eux-mêmes, en leur qualité de mandataires sociaux, durant plusieurs années consécutives, des bulletins de salaires qui comportaient une rémunération réduite et qui, de surcroît, ne mentionnaient plus ni leur statut de cadre, ni leur ancienneté exacte, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1273 du code civil, violés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'accord exprès de chacun des salariés sur la réduction de sa rémunération et d'actes positifs non équivoques impliquant sa volonté de novation, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du deuxième moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château de Lignan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... et à M. X... la somme globale de 750 euros et rejette leur demande de dommages-intérêts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02523
Identifiant source
613726accd5801467742793b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd5801467742793b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.