Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.310

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 92-41.310

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Mache, demeurant BP. 75, 50700 Valogne, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de l'association Promo-Ouest, dont le siège est .... 440, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'association Promo-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'association Promo-Ouest, ayant fait l'objet d'une rétrogradation, a refusé cette sanction et cessé son travail ;

que, par arrêt rendu le 28 mars 1991, la cour d'appel a statué sur les demandes du salarié afférentes à la rupture de son contrat de travail, à l'exception de la demande d'indemnité conventionnelle de lienciement sur laquelle elle a ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir leurs explications sur le mode de calcul de cette indemnité au regard des dispositions de la convention collective applicable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1992), d'avoir fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'alinéa 5 de l'article 19 de la convention collective et non de l'alinéa 6 du même article, alors, selon le moyen, que d'une part, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il est interdit de remettre en cause les chefs d'une précédente décision rendue entre les mêmes parties au cours de la même instance lorsque ceux-ci sont devenus insusceptibles de tout recours et partant irrévocables ;

qu'en considérant par suite que la rupture du contrat de travail de M. X... trouvait son origine dans la faute commise par ce salarié dans l'exercice de sa profession alors que, par son précédent arrêt rendu dans la même instance entre les mêmes parties le 28 mars 1991 elle avait déclaré imputable à l'Association Promo-Ouest la rupture du contrat de travail et que ce chef de son dispositif était devenu irrévocable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision et violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;

alors que, d'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 18 et de l'article 19, alinéa 6, de la convention collective du personnel des sociétés d'HLM que l'indemnité de licenciement due au personnel licencié après cinq ans de présence est égale par application de l'article 19, alinéa 6, à un demi-mois de traitement par semestre d'ancienneté, avec un maximum de deux années de traitement, sauf si le licenciement a lieu en cas de faute dans l'exercice de la profession ou d'absences non motivées et réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, cas prévus par l'article 18 ;

qu'il résulte des énonciations irrévocables du dispositif du premier arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 mars 1991 que la rupture du contrat de travail de M. X... est imputable à l'Association Promo-Ouest et non au salarié ;

qu'en refusant néanmoins de calculer l'indemnité de licenciement de M. X... conformément à l'article 19, alinéa 6, de la convention collective applicable à la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé par refus d'application lesdites dispositions ;

Mais attendu que par l'arrêt du 28 mars 1991 rendu dans la même instance et devenu irrévocable, la cour d'appel, après avoir retenu une faute du salarié, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'association Promo-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137228ecd580146773fe68a

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