Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.514
Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.514
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Qui S'Était Reconnu Compétent Pour Statuer Sur Ces Demandes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PLASTIPRESS EMBALLAGE D'ALSACE, ayant son siège social rue Gutenberg, zone industrielle de Duttlenheim (Bas-Rhin) Molsheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Denis Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ de Madame Sylvie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°/ de Monsieur Bruno X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme Y... et M. X..., salariés protègés, licenciés en 1986 par la société Plastipress Emballage d'Alsace, avec une autorisation administrative, ont demandé l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que la société Plastipress Emballage d'Alsace fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1986), statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était reconnu compétent pour statuer sur ces demandes, alors, d'une part, que l'autorité administrative par décision du 6 janvier 1986 a fait droit sans aucune réserve à la demande d'autorisation de licenciement immédiat, c'est-à-dire sans indemnité, des salariés concernés, de sorte que la cour d'appel a dénaturé cette décision, et alors, d'autre part, qu'en confirmant la compétence du conseil de prud'hommes saisi de demandes tendant à l'octroi d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a nécessairement remis en cause cette décision administrative ; Mais attendu que, les juridictions judiciaires étant en tout état de
cause, seules compétentes pour statuer sur les demandes des salariés en allocation d'indemnités de préavis et de licenciement, le moyen, inopérant en sa première branche est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372114cd580146773f0cea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372114cd580146773f0cea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.
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