Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.238

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.238

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 17 février 1984 adressée par Mme Y. à son employeur et réceptionnée par ce dernier le 20 février, de sorte qu'il ne pouvait en avoir eu connaissance le 18 février, date à laquelle il décidait de licencier la salariée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la rupture était intervenue par lettre du 21 février 1984, le moyen est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Ginette Y..., demeurant à Saint-Marcel (Eure), 140, Zac de Genevroy,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Vernon (Eure), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Hanne, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E

E J

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 novembre 1986) que Mme Y..., engagée par M. X... en qualité d'employée de maison a vu son contrat de travail rompu par lettre de l'employeur du 21 février 1984, ce dernier l'ayant considérée comme démissionnaire après une absence de deux jours non justifiée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 17 février 1984 adressée par Mme Y... à son employeur et réceptionnée par ce dernier le 20 février, de sorte qu'il ne pouvait en avoir eu connaissance le 18 février, date à laquelle il décidait de licencier la salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la rupture était intervenue par lettre du 21 février 1984, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137210fcd580146773f0a76

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210fcd580146773f0a76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.