Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.238
Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.238
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 17 février 1984 adressée par Mme Y. à son employeur et réceptionnée par ce dernier le 20 février, de sorte qu'il ne pouvait en avoir eu connaissance le 18 février, date à laquelle il décidait de licencier la salariée.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la rupture était intervenue par lettre du 21 février 1984, le moyen est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ginette Y..., demeurant à Saint-Marcel (Eure), 140, Zac de Genevroy,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Vernon (Eure), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Hanne, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E
E J
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 novembre 1986) que Mme Y..., engagée par M. X... en qualité d'employée de maison a vu son contrat de travail rompu par lettre de l'employeur du 21 février 1984, ce dernier l'ayant considérée comme démissionnaire après une absence de deux jours non justifiée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 17 février 1984 adressée par Mme Y... à son employeur et réceptionnée par ce dernier le 20 février, de sorte qu'il ne pouvait en avoir eu connaissance le 18 février, date à laquelle il décidait de licencier la salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la rupture était intervenue par lettre du 21 février 1984, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210fcd580146773f0a76
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210fcd580146773f0a76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
