Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-10.391
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-10.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00330
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Résumé
Il résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel retient que le licenciement présentait un caractère collectif, aux motifs que l'employeur avait envisagé dans un délai de trente jours un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et qu'il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée, alors que le licenciement économique n'avait finalement été envisagé qu'à l'égard du seul salarié qui avait refusé ce reclassement interne
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 330 FS-B Pourvoi n° D 21-10.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 La société Iris conseil infra, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.391 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Iris conseil infra, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2020), le contrat de travail de M. [H], engagé en qualité de chargé d'opération le 15 mars 1993 par la société Iris conseil, a été transféré à la société Iris conseil infra (la société) à compter de juillet 2001.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de projet, responsable de l'unité opérationnelle « Routes-infrastructures ». 2.