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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
22-23.648
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00806

Résumé

En cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 806 FS-B Pourvoi n° J 22-23.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [F] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.648 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Icade, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Icade, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble le 1er juin 1981 par la Coopérative de gestion immobilière du Val de Marne.

Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société Icade. 2.

Victime d'un accident du travail le 21 octobre 2002, la salariée a été déclarée en invalidité de deuxième catégorie en 2008. 3.

Elle a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail du 7 mars 2014 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2014.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.