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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.923

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-11.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01183

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1183 F-D Pourvoi n° H 18-11.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme E...

O..., épouse P..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le 10 mai 1982 ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, elle a exercé les fonctions de conseiller prévention assurance maladie puis, à compter du 1er avril 2014, celles de conseiller assurance maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de la prime d'itinérance prévue par les dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable à compter du 1er septembre 2012 ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 1er septembre 2012 au 27 mars 2014 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 1er septembre 2012 au 27 mars 2014, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme P... relevait du niveau 4 uniquement depuis le 28 mars 2014, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur faisait valoir sans être contredit par la salariée, qu'elle bénéficiait du niveau 4 depuis septembre 2012 en se référant aux conclusions et aux pièces adverses, soit les fiches de paie mentionnant le coefficient 240 correspondant à un niveau 4 depuis septembre 2012 et l'appel à candidatures au poste de conseiller prévention assurance maladie, attribué à Mme P... à compter du 1er septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que la salariée a bénéficié, selon avenant du 28 mars 2014, de la classification conventionnelle au niveau 4 ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 28 mars au 31 octobre 2014 : Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 28 mars au 31 octobre 2014, l'arrêt retient que la salariée, disposant depuis le 28 mars 2014 du niveau 4 issu de la nouvelle classification du 23 avril 1992, exerce des fonctions clairement définies nécessitant la possession de compétences techniques et consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques spécifiques d'information et d'accompagnement, qui sont des fonctions d'exécution sans concomitance avec des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé tel que prévu par les niveaux de qualification supérieure ; que de plus, il résulte de l'annexe 1 définissant les niveaux de qualification des emplois que le niveau 4 requiert un niveau de simple expertise et regroupe deux types de fonctions, l'une exclusivement technique, comme celles exercées par l'appelante, et l'autre qui comprend, en sus de l'assistance technique, la possibilité d'animer des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 ; Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à compter du 28 mars 2014, la salariée occupait des fonctions de niveau 4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen unique ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à Mme O... une prime d'itinérance pour la période du 1er avril au 31 octobre 2014 et en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre sera tenue au paiement de cette prime tant que Mme O... exercera des fonctions d'accueil en qualité d'agent technique itinérant, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait condamné la CPAM de la Nièvre à payer à Mme P... 1816,29 € à titre de la prime d'itinérance pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la CPAM restera tenue au paiement de la prime d'itinérance tant que la salariée exercera des fonctions d'accueil en qualité d'agent technique itinérant et qu'elle devra lui remettre un bulletin de salaire rectifié ; d'AVOIR condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens et à payer à Mme P... la somme de 4929.23 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014 au titre de la prime d'itinérance pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014 ; AUX MOTIFS QU'« Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties réputées soutenues à l'audience.

Il sera simplement rappelé que Mme E...

P... a été recrutée par la CPAM de la Nièvre à compter du 10 mai 1982, selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (CCN).

Du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, elle a exercé les fonctions de conseiller prévention assurance maladie, puis après cette dernière date, celles de conseiller de l'assurance maladie.

Par lettre le 29 novembre 2013, Mme P... a sollicité le bénéfice de la prime d'itinérance de 15 % prévue à l'article 23 de ladite CCN.

Entre temps, elle a bénéficié, selon avenant du 28 mars 2014, de la classification conventionnelle de niveau IV, coefficient 240.

Face aux refus réitérés de la CPAM (courriers du 17 janvier 2014 et du 3 mars 2014) de lui appliquer la disposition conventionnelle sollicitée, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nevers le 13 mai 2014, lequel, par jugement de départage dont appel, a partiellement accueilli ses demandes, et condamné l'employeur aux sommes suivantes : - 1816,29 € à titre de la prime d'itinérance pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, - 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a également dit que la CPAM restera tenue au paiement de ladite prime tant que la salariée exercera des fonctions d'accueil en qualité d'agent technique itinérant et qu'elle devra lui remettre un bulletin de salaire rectifié.

Les premiers juges l'ont déboutée du surplus de ses demandes.

En cause d'appel, la salariée sollicite l'infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la prime d'itinérance pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014.