Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.427

Arrêt du 4 octobre 2000Pourvoi n° 98-41.427

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mejrena X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Sofagim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1992, en qualité de gardienne d'immeuble par la société Sofagim ; qu'elle a été licenciée le 13 juin 1996 ; que, soutenant que l'incendie, cause de son licenciement, ne constituait pas un cas de force majeure, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, le jugement attaqué énonce qu'il est établi que l'intégralité de la loge de Mme X... a été totalement détruite par un incendie ; que cet événement ne permettait plus à la société Sofagim d'assurer l'exécution du contrat de travail de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'immeuble, dont elle était la gardienne, avait été ou non totalement détruit par l'incendie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne la société Sofagim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372391cd5801467740b76f

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