Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.641
Arrêt du 4 octobre 1989Pourvoi n° 86-45.641
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986), Mme Z. a été engagée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le 6 janvier 1969, en qualité d'infirmière spécialisée en électro-encéphalographie générale; que, par avenant du 4 mai 1976, la grille des emplois et les coefficients afférents a été modifiée; qu'elle a été classée au coefficient 205 des infirmières spécialisées au 1er janvier 1978; qu'elle a formé contre son employeur une demande de rappel de salaire, en soutenant qu'elle avait un droit acquis au paiement d'une prime de 15 %.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que Mme Z. ne pouvait cumuler le maintien de la prime avec les avantages globalement plus favorables issus de la nouvelle grille; que le premier moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie, Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°/ La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (14e),
2°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19e),
3°/ La DIRECTION DU SERVICE MEDICAL DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (19e),
4°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19e),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Combes, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986), Mme Z... a été engagée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le 6 janvier 1969, en qualité d'infirmière spécialisée en électro-encéphalographie générale ; que, par avenant du 4 mai 1976, la grille des emplois et les coefficients afférents a été modifiée ; qu'elle a été classée au coefficient 205 des infirmières spécialisées au 1er janvier 1978 ; qu'elle a formé contre son employeur une demande de rappel de salaire, en soutenant qu'elle avait un droit acquis au paiement d'une prime de 15 % ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, l'avenant du 4 mai 1976, ne prévoyant aucune exception au principe du maintien des avantages acquis, a ainsi été violé, et alors que, d'autre part, les avantages reconnus par une convention collective ne pouvaient être la cause d'aucune réduction d'avantages individuels antérieurement
accordés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que Mme Z... ne pouvait cumuler le maintien de la prime avec les avantages globalement plus favorables issus de la nouvelle grille ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir refusé de lui reconnaître la qualification contractuellement reconnue d'infirmière spécialisée en électro-encéphalographie, au motif que le diplôme de cette spécialité ne figure pas dans la liste des certificats reconnus par l'Etat, alors selon le moyen qu'en retenant que cette même qualification était prise en compte pour le personnel des hôpitaux publics, la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que la circulaire du 5 octobre 1976 assimilait, dans les hôpitaux publics, les manipulateurs en électro-encéphalographie aux infirmières spécialisées ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372129cd580146773f1793
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372129cd580146773f1793.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
