Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.022
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.022
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10942
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Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10942 F P…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10942 F Pourvoi n° V 19-17.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.
R...
U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.022 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, dont le siège est [...] , 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA-AGS de Châlon-Sur-Saône, dont le siège est [...] , 3°/ à la société N...
B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.
N...
B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M.
U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Fondation Hôtel Dieu du Creusot et de la société N...
B..., pris en la personne de M.
B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.