Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.151
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.151
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00990
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Résumé
Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 990 FS-P+B Pourvoi n° N 19-13.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société Schoeller-Allibert France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.151 contre le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
N...
Q... , domicilié [...] , 2°/ à la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes, CFE CGC chimie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schoeller-Allibert France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Q... et de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes, CFE CGC chimie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 février 2019), que les 6 et 20 juin 2018 se sont tenues les élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la société Schoeller-Allibert France (la société) ; que, le 12 juin 2018, le syndicat CFE-CGC chimie Lyon (le syndicat) a procédé à la désignation de M.
Q... en qualité de représentant de la section syndicale de la société au titre de la CFE-CGC ; que, par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal d'instance a annulé le premier et le second tour des élections au sein de la société pour l'ensemble des trois collèges, et ordonné à la société d'engager un nouveau processus électoral ; que le premier et unique tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise a eu lieu le 5 novembre 2018 ; que le syndicat a procédé à la désignation du même salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise suivant courrier du 28 novembre 2018 reçu le 30 novembre 2018 par l'employeur ; que, le 7 décembre suivant, la société a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC au sein de l'entreprise faite par la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes en date du 23 novembre 2018 alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de la section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction avant les élections ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est établi que le périmètre de l'élection à l'issue de laquelle le représentant de la section syndicale a été désigné pour la première fois est différent du périmètre retenu pour la seconde élection à l'issue de laquelle il a été à nouveau désigné ; qu'au cas présent, le tribunal a expressément constaté que le périmètre des élections professionnelles du 5 novembre 2018 à l'issue desquelles M.
Q... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale était identique à celui retenu lors des élections précédentes à l'issue desquelles il avait été désigné pour la première fois ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation était valable aux motifs inopérants que les modalités d'organisation des deux élections différaient, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Schoeller-Allibert France et la condamne à payer à M.