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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.103

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTélétravailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
18-23.103
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00972

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 972 FS-D Pourvois n° J 18-23.103 à M…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 972 FS-D Pourvois n° J 18-23.103 à M 18-23.105 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société Péri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 18-23.103, K 18-23.104, M 18-23.105 contre trois arrêts rendus le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme B...

R..., domiciliée [...] , 2°/ à M.

M...

P..., domicilié [...] , 3°/ à M.

K...

T..., domicilié [...] , 4°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Péri, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... et de MM.

T... et P..., et l'avis écrit de M.

Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.

Pietton, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.