Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.584
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.584
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00787
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle Mme . FARTHOUAT-DANON. , conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle Mme .
FARTHOUAT-DANON. , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° T 15-27.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [...] , 2°/ à la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Farthouat - Danon , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1984 en qualité d'agent de service d'entretien par la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale ; que, par annexe au contrat de travail du 28 février 1997 modifiée par annexe du 8 juin 2010, l'employeur a mis à sa disposition un logement à titre onéreux ; qu'à compter du 1er février 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré auprès de la société Elior services propreté et santé, ce changement induisant l'application d'une autre convention collective ; que, le 8 février 2013, la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale a informé Mme X... que la mise à disposition du logement ne pouvait être maintenue et qu'elle cesserait de plein droit, la mutuelle lui proposant la signature d'un contrat de prêt à usage de l'appartement pour une durée de 6 mois ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil applicable en la cause ; Attendu que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du logement de fonction, l'arrêt retient que la société Elior services propreté et santé, étant devenue l'employeur par le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est débitrice par là même de toutes les obligations de contrat de travail, y compris ses annexes, que cependant dès lors que le logement mis à la disposition de la salariée est la propriété du précédent employeur, la société Elior services propreté et santé ne peut être tenue d'exécuter en nature une obligation impossible et qu'il ne peut lui être imposé la mise à disposition d'un logement équivalent qu'elle ne possède pas et dont l'acquisition ne correspond pas à son objet social , que cette obligation ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts en application des articles 1142 et suivants du code civil, demande qui n'est pas formée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée au titre d'un préjudice moral résultant de la situation à laquelle elle était exposée en raison de la suppression du logement mis à sa disposition par l'employeur, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande relative au logement présentée par Mme X... et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Leïla X... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'article II de l'annexe à son contrat de travail lui confère le droit au maintien dans les lieux aussi longtemps que son contrat de travail reste en vigueur, subsidiairement de sa demande tendant à voir ordonner à la société Elior de lui offrir un autre logement, équivalent à celui occupé, et à des conditions conformes à l'annexe à son contrat de travail, et de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE la demande principale de Madame Leila X... tend à voir dire qu'elle bénéficie, en application de l'article II de l'annexe de son contrat de travail, du "droit au maintien dans les lieux aussi longtemps que son contrat de travail reste en vigueur" ; que l''appartement mis à disposition de la salariée étant la propriété de la Mutuelle Mgen Sanitaire et Sociale, c'est à l'égard de cette dernière qu'il convient de déterminer si Madame Leila X... dispose toujours actuellement du droit à l'occuper ; qu'aux termes de l'annexe au contrat de travail prévoyant cette mise à disposition, celle-ci était stipulée à titre d'« accessoire au contrat de travail » et sa durée était identique à celle du contrat de travail.
Il en résulte que ne peut être tenu de cette obligation que l'employeur lié à la salariée par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame Leila X... a été transféré, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, à la Sasu Elior Service Propreté et Santé à partir du 1er février 2013, ce que la salariée ne conteste pas ; que dès lors, ayant perdu sa qualité d'employeur, la Mutuelle Mgen Sanitaire et Sociale ne peut plus être tenue des obligations qui étaient liées au contrat de travail, en particulier celle figurant dans l'annexe de ce contrat au titre de la mise à disposition d'un logement ; que la demande ainsi dirigée contre la Mutuelle Mgen Sanitaire et Sociale ne peut donc qu'être rejetée ; que la Sasu Elior Service Propreté et Santé, devenue l'employeur de Madame Leila X... par le transfert du contrat de travail, est devenue par là-même débitrice de toutes les obligations résultant de ce contrat, y compris ses annexes, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que cependant, dès lors que le logement mis à disposition à titre d'accessoire au contrat de travail ne lui appartient pas mais est propriété de la Mgen, la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne peut être tenue d'exécuter en nature une obligation impossible, et il ne peut lui être imposé la mise à disposition d'un logement équivalent qu'elle ne possède pas, et dont l'acquisition ne correspond pas à son objet social ; que dès lors, l'obligation incombant à la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts, en application des dispositions des articles 1142 et suivants du code civil ; mais qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande n'est formée par Madame Leila X... en ce sens ; que dès lors, la demande dirigée contre la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne peut qu'être rejetée.
ALORS QUE lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié est fondé à solliciter le maintien de l'ensemble des conditions contractuelles ; qu'en retenant que l'exécution de l'obligation contractuelle par la société Elior serait impossible pour dire cette dernière fondée à supprimer l'avantage que constituait la mise à disposition d'un logement, sauf à la salariée à solliciter des dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.
ALORS en tout cas QUE lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'en déduisant l'impossibilité de la société Elior de mettre un autre logement à la disposition de la salariée du seul fait qu'elle ne disposait pas d'un logement équivalent et que l'acquisition d'un logement ne correspondrait pas à son objet social, quand la mise à disposition d'un logement ne nécessitait pas que l'employeur en fût propriétaire, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 44 du code de procédure civile.
ALORS encore QUE lorsqu'un contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il appartient à l'employeur sortant d'assurer la transmission des contrats, sans prendre aucune mesure mettant le cessionnaire dans l'impossibilité de maintenir les avantages contractuels des salariés ; qu'en disant que la MGEN employeur sortant, propriétaire des lieux mis à disposition, était déliée de toute obligation par le fait du transfert, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Leïla X... de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'obligation incombant à la Sasu Elior Service Propreté et Santé ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts, en application des dispositions des articles 1142 et suivants du code civil ; mais qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande n'est formée par Madame Leila X... en ce sens.
ALORS QUE Mme Leïla X... poursuivait e…