Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.266

Arrêt du 4 mai 1999Pourvoi n° 98-40.266

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Mourgues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la CFDT Lozère, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Mourgues, a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 1997), de l'avoir débouté de ces demandes, pour le motif exposé dans la déclaration de pourvoi susvisé, pris d'un défaut de réponse à conclusions invoquant des insultes et des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que la preuve des insultes et des menaces alléguées par le salarié n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372351cd58014677408330

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