Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.275

Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 90-41.275

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu de cet article, les absences résultant d'une maladie ne constituent pas une rupture de contrat de travail, si, pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, elles ne se prolongent pas au-delà de douze mois; que l'emploi est garanti à l'intéressé pendant ce délai.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter Mme A. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu les perturbations apportées au service, cette salariée étant unique secrétaire de direction et investie de responsabilités importantes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie A..., demeurant 1, Hameau de la Fontaine, rue des Quatre Castera, Bègles (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par a cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Marie Brizard, société anonyme sise ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., F..., Y..., B... C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Marie Brizard, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 26 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; Attendu qu'en vertu de cet article, les absences résultant d'une maladie ne constituent pas une rupture de contrat de travail, si, pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, elles ne se prolongent pas au-delà de douze mois ; que l'emploi est garanti à l'intéressé pendant ce délai ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A... a été engagée le 17 janvier 1972 par la société Marie Brizard en qualité d'employée perforatrice-vérificatrice ; qu'après avoir gravi plusieurs échelons, elle devint, en 1982, secrétaire particulière du directeur-général adjoint de la société ; que, dans le courant des années 1986 et 1987, elle a été plusieurs fois malade, ce qui a provoqué diverses absences ; que la société a licencié Mme A... et lui a payé les indemnités de préavis et de licenciement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu les perturbations apportées au service, cette salariée étant unique secrétaire de direction et investie de responsabilités importantes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, que, lors du licenciement,

la salariée n'était pas en situation d'absence pour maladie depuis plus de douze mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Marie-Brizard, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721ddcd580146773f83f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f83f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.