Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.322
Arrêt du 4 mai 1988Pourvoi n° 85-15.322
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1985) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par la société Océanic l'indemnité exceptionnelle de départ volontaire qu'elle avait versée en 1980, en sus des indemnités légales de licenciement, à ceux de ses salariés qui avaient accepté de quitter volontairement leur poste avant le 21 décembre 1979, alors que l'indemnité litigieuse constituait une rémunération versée à l'occasion du travail et n'était pas destinée à réparer le préjudice né de la perte de l'emploi, ce préjudice étant déjà réparé par les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, et alors qu'en tout état de cause l'exclusion de l'assiette de cette indemnité supposait, comme il avait été soutenu dans des conclusions délaissées, que l'entreprise ait connu de véritables difficultés économiques et ait obtenu l'accord de l'inspecteur du Travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en présence de difficultés sérieuses et croissantes la société Océanic, tentant de poursuivre son activité et, pour ce faire, d'alléger ses charges, avait proposé aux salariés de son usine de Gien, après consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement, un système de départs volontaires leur permettant d'obtenir, en sus des indemnités conventionnelles de licenciement, une indemnité supplémentaire variant selon la date plus ou moins proche de la cessation de travail ; qu'elle en a déduit exactement, peu important de savoir si l'accord de l'inspecteur du Travail avait été obtenu, que les indemnités ainsi perçues par les salariés qui avaient accepté cette offre avaient, comme l'indemnité de licenciement elle-même, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail en sorte qu'elles ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513fb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1988.
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