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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.832

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEExpertise du CSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
23-23.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00616

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° E 23-23.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-23.832 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et la société Degest ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF Réseau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et de la société Degest, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF Réseau (la société) a entrepris une réorganisation dans le cadre d'un programme « maintenir demain » avec pour objectif d'atteindre le meilleur niveau de maintenance pour la sécurité et la ponctualité des circulations ferroviaires. 2.

Le comité social et économique central a été consulté sur ce projet le 23 juin 2021, puis la société a engagé une procédure d'information et de consultation des comités sociaux et économiques d'établissement. 3.

La société a ainsi consulté le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau (le CSEE) sur le projet « maintenir demain : évolution d'organisation et de fonctionnement de la maintenance voie-SES » ainsi que sur les projets de déroutage des lignes de l'infrapôle [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie et de modification du fonctionnement de l'unité de production logistique de l'infrapôle. 4.

Le CSEE a désigné la société Degest (l'expert) pour l'assister, la réunion de consultation étant fixée au 29 juin 2022. 5.

Soutenant que l'expert n'avait pas pu disposer des informations qu'il avait demandées à l'employeur, le CSEE a saisi, le 25 juin 2022, le président du tribunal judiciaire aux fins de condamnation sous astreinte de la société à lui communiquer ainsi qu'à l'expert, un certain nombre d'informations et de prolongation de deux mois du délai de consultation à compter de la réception de ces informations. 6.